45. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements autrement que de la façon prévue aux articles 41 à 44 commet une infraction et est passible, en outre de toute autre peine prévue par toute autre disposition de la présente loi, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1972, c. 30, a. 50; 1974, c. 23, a. 10.